Les établissements classés dont il est question dans ce fonds entrent dans le périmètre de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il s'agit des manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture. À ce titre, ils sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative. Ils sont divisés en trois classes (du plus au moins nuisible, constituant une nomenclature), suivant les dangers ou la gravité des inconvénients qu'ils peuvent causer.
Le Comité consultatif des établissements classés est l'une des autorités de contrôle de ces établissements. Il remplace le Comité consultatif des arts et manufactures par la loi du 9 juin 1948.
Le ministère de l'Environnement se substitue au ministère du Développement industriel et scientifique pour l'application de la loi du 19 décembre 1917 et de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs.
Les instances de contrôle sont en contact direct avec les industriels.
L'ouverture d'un établissement classé et le contrôle de son fonctionnement sont le fait du préfet. Un numéro de classe est attribué à l'établissement en fonction du niveau des nuisances provoquées.
En cas de conflit, le préfet peut faire suspendre provisoirement par arrêté le fonctionnement de l'établissement concerné. Le ministre prend le relai et s'appuie sur des organismes, dont le Comité ou Conseil supérieur des établissements classés, présidé par le ministre de l'Environnement et qui compte notamment parmi ses membres le directeur de la prévention des pollutions et nuisances, le chef du service de l'environnement industriel et le directeur général de la santé publique.
En 1976, le Comité consultatif des établissements classés devient le Conseil supérieur des installations classées (CSIC). C'est aussi par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 que les établissements classés deviennent les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Elles sont définies à l'article L 511-1 du Code de l'environnement comme des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. La définition est donc élargie quant aux dangers qu'elles peuvent susciter.
En fonction de leurs risques d'impacts sur l'environnement, ces installations sont soumises ou non à autorisation ou à déclaration. Elles sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'État.
En 2010, il est décidé de réunir plusieurs commissions au sein de ce conseil, désormais Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), afin de simplifier et rationaliser les commissions consultatives. Il est également décidé de traiter dans une même instance des sujets connexes au risque industriel, à savoir le risque nucléaire et le risque lié au transport de matières dangereuses.
Ce conseil voit donc ses compétences s'élargir aux installations nucléaires de base (décret n°2010-882 du 27 juillet 2010), aux canalisations de transport (ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) et aux canalisations de distribution de gaz (décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011) pour devenir le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Le Conseil peut également être saisi par le ministre de tout autre sujet relatif à la prévention des risques technologiques.