- Title:
- sous-série F/18 : Imprimerie, librairie, presse, censure
- Dates:
- 1763-1940
- Level of description:
- fonds
Administrative history/biographical note
Les archives de la sous-série F/18 sont celles du contrôle de l'imprimerie, de la librairie et de la presse et celles de la censure proprement dite, principalement des pièces de théâtres. Ce contrôle et cette censure, exercés sous le Premier Empire et en vertu du décret du 5 février 1810 par la Direction générale de l'Imprimerie et de la Librairie, s'est maintenu pendant tout le XIXe siècle à peu près dans les mêmes formes jusqu'à la suppression des brevets en 1870 et au rétablissement de la liberté de la presse en 1881. Certaines attributions, comme le dépôt légal, ont perduré jusqu'à nos jours au ministère de l'Intérieur, d'autres, comme la censure dramatique, l'ont quitté dès le second Empire pour le ministère d'État, la plupart ont rejoint l'administration de la culture après 1945.
Le décret Impérial du 5 février 1810 « contenant règlement sur l’Imprimerie et la Librairie », avait prétendu en son titre III établir une "garantie" réciproque entre le monde du livre, auteurs, imprimeurs, libraires, et l'administration. Celle-ci, établie en « Direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie » eut pour principales attributions de délivrer, après enquête, les brevets des imprimeurs et des libraires; faire inspecter les registres d’activité tenus obligatoirement par les imprimeurs, recevoir leurs déclarations d’intention d’imprimer, non obligatoires mais fortement conseillées ; la censure des ouvrages (articles 13 à 22 du titre III) à l’état de manuscrits ou déjà imprimés, exercée sélectivement, faisait partie aussi de cette garantie réciproque, mais les censeurs rendaient compte aussi bien au ministre de la police qu'à celui de l'Intérieur. Était aussi garantie la propriété littéraire, et surveillée l'introduction en France de la librairie étrangère astreinte à payer un droit d'entrée fixé par le décret impérial du 14 décembre 1810. Les imprimeurs étant tenus au dépôt légal en cinq exemplaires, la direction de l’Imprimerie et de la librairie recevait les livraisons des préfectures des départements et de la préfecture de Police de Paris, qui servaient d’intermédiaires, et elle tenait registre de ce dépôt légal qui était dans ses attributions et se trouvait dans ses locaux. Le décret du 14 octobre 1811 l’autorisa à publier, d’après ces registres, un journal de la Librairie, bientôt intituléeBibliographie de la France, Journal de la Librairie et de l'Imprimerie.
La presse elle-même, réglementée et réduite à sa plus simple expression par les décrets des 3 août 1810 et 21 février 1811, nécessitait une importante comptabilité pour la perception du cautionnement et des "rétributions des journalistes", taxe que les journaux devaient verser à l'administration, à destination d'une caisse d'encouragement aux gens de lettres. La censure de la presse fut organisée d’abord au ministère de la police où elle s’exerçait déjà, depuis 1804, au secrétariat et dans deux divisions, dont l'une, dirigée par M. Havas, s'occupait de la" correspondance avec les commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse", et par la suite passa dans les attributions de la Direction de la Librairie, de même que la censure dramatique, organisée dès 1800 au ministère de l'Intérieur par Lucien Bonaparte. Créée par Napoléon 1er cette première Direction fut supprimée le 24 mars 1815 et réduite à une simple "division littéraire" du ministère de la Police.
Les deux royautés constitutionnelles prolongèrent ce système de contrôle, avec une instabilité de la censure et des déménagements du ministère de la Police à celui de l'Intérieur sous la seconde Restauration, mais sous la férule du directeur de la police Franchet-Desperey durant les trois ministère Corbière, entre 1822 et 1827. Sous la Monarchie de Juillet, toutes les attributions culturelles migrèrent au ministère du Commerce concomitament à une éclipse de la censure (1831-1834) pour vite retourner au ministère de l'Intérieur, 2e et 3e bureaux de la division des Beaux-Arts, sous la direction de Hygin-Auguste Cavé assisté des chefs de bureau Mazauric puis Lépinoy, entre 1833 et 1848. La désorganisation due à la révolution de 1848 fut brève et dès 1849 l'imprimerie-librairie constitua le 3e bureau de la division de la Sûreté générale au ministère de l'Intérieur tandis que le bureau des théâtres restait à la division des Beaux-Arts.
Sous le Second Empire, la censure des théâtres fut définitivement attribuée aux Beaux-Arts tandis que les affaires d'Imprimerie et de Librairie, et, jusqu'en 1862, les affaires de Presse dépendirent de la Police : soit dans l'éphémère ministère de la police de Charlemagne de Maupas (22 janvier/mars 1852- 23 juin 1853), qui développa amplement la surveillance de la presse et du colportage, soit à la Direction de la Sûreté générale au ministère de l'Intérieur. Un seul personnage fut au service de l'imprimerie-librairie pendant tout le second Empire, Paul Juillerat. A partir de 1862, il y eut une séparation : l'imprimerie et la librairie proprement dites demeurèrent à la Sûreté générale ; les bureaux de la presse et du colportage, mis plus directement sous la surveillance du ministre lui-même, formèrent tantôt une division, tantôt plusieurs bureaux du Cabinet.
Les gouvernements de la troisième République, en général, ne changèrent pas cette organisation au ministère de l'Intérieur, du moins durablement, les attributions faisant des allers-retours de la sûreté générale à la direction du personnel, du secrétariat ou du Cabinet du ministre. Mais les attributions du Service avaient été bien diminuées du jour où, par le décret du 10 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale eut supprimé le régime des brevets. La loi du 29 juillet 1881 consacra cette situation et proclama la liberté de l'imprimerie et de la librairie, organisa la liberté de la presse, supprimant l'autorisation préalable et le cautionnement pour ne demander qu'une simple déclaration.
A la veille de la Première guerre mondiale, en 1913, le service de la presse et l'imprimerie librairie sont à nouveau réunis à la Direction du personnel et du secrétariat avec le dépôt légal, qui s'adjoint une matière nouvelle, le cinématographe. Le colportage et la surveillance des journaux étrangers restèrent seul à la direction de la sûreté générale, et pour ces derniers, jusqu'en 1940. Le 5 août 1914, la censure fut rétablie et toutes les attributions retournèrent à la sûreté générale. Le ministère de l'intérieur collabora avec le ministère de la guerre et organisa la propagande pour les emprunts de guerre.Les aléas de l'Histoire empêchèrent le versement dans la sous-série F/18 des dossiers des années suivantes,à l'exception du fonds du dépôt légal.
Le fonds du dépôt légal est intrinsèquement joint au fonds de l'imprimerie, de la librairie et de la presse. C'est aussi celui qui est le plus régulièrement représenté dans les fonds des Archives nationales depuis 1811 jusqu'à nos jours. La sous-série F/18 conserve les registres jusqu'en 1925 et les liasses de déclaration des dépôt "éditeurs" et des dépôts "imprimeurs" entre 1925 et 1940, date du dernier dossier versé en F/18(voir sur ces points l'historique de la conservation). L'attribution "dépôt légal", ou "régie du dépôt légal" a existé au Cabinet du ministère de l'Intérieur, ou à la direction du personnel et des affaires politiques jusqu'en 2013. Si aujourd'hui le ministère de l'intérieur ne compte plus le dépôt légal dans ses attributions, il reçoit toujours des exemplaires de la presse au titre du "dépôt administratif" de même que le ministère de la Justice les reçoit au titre du "dépôt judiciaire". Le contrôle des médias par le ministère de l'intérieur sur des point d'ordre public est effectué à la Direction des Libertés publiques.